M-35.1, r. 48 - Plan conjoint des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

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6. Organisme d’application:
(1)  Le Syndicat est chargé de l’application et de l’administration du Plan conjoint; il en est également l’agent de négociation et l’agent de vente.
(2)  Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 3.
(3)  Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs subséquents est celui prévu par les règlements du Syndicat, établis en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 20, a. 6.